24. L’infirmière qui demande la délivrance d’un certificat de spécialiste en application de l’article 23 doit produire les documents suivants, selon le cas:1° une copie certifiée conforme du diplôme visé au paragraphe 1, 2 ou 3 du premier alinéa de l’article 23;
2° une attestation suivant laquelle elle exerce dans le domaine de la prévention et du contrôle des infections le 6 octobre 2011;
3° une attestation du nombre d’heures d’exercice prévu au paragraphe 2 ou 3 du premier alinéa de l’article 23;
4° une copie du certificat ou de l’attestation visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 23;
5° une attestation suivant laquelle elle a développé les crédits universitaires dans un programme de formation mentionné au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 23;
6° une attestation suivant laquelle elle a complété les heures de formation mentionnées au deuxième alinéa de l’article 23.
L’infirmière doit joindre à sa demande les frais prescrits aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste.
Décision 2011-07-12, a. 24.